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      "On veut informer vite au lieu d'informer bien. La vérité n'y gagne pas", Albert Camus, Combat, 8 septembre 1944


CODE DE PRINCIPES DE LA FIJ SUR LA CONDUITE DES JOURNALISTES

Code de principes de la FIJ sur la conduite des journalistes

 

Adopté par le Congrès mondial de la FIJ en 1954 (Bordeaux) et  amendé par le Congrès  de 1986

 

 

La présente déclaration internationale précise les règles de conduite des journalistes dans la recherche, la transmission, la diffusion et le commentaire des nouvelles et de l'information  et dans la description des événements. 

 

 

 

1. Respecter la vérité et le droit du public à la connaître constitue le devoir primordial du journaliste.

 

2. Conformément à ce devoir, le journaliste défendra toujours le  principe de la liberté de rechercher et de publier honnêtement l'information et le principe du droit au commentaire équitable et à la critique loyale.

 

3. Le journaliste ne rapportera que les faits dont il/elle connaît l'origine, ne supprimera pas les informations essentielles et ne falsifiera pas de documents.

 

4. Le journaliste n'utilisera que des moyens équitables pour obtenir des informations, des photographies et des documents.

 

5. Le journaliste s'efforcera par tous les moyens de rectifier toute information publiée et révélée inexacte et nuisible.

 

6. Le journaliste gardera le secret professionnel concernant la source des informations obtenues confidentiellement.

 

7. Le journaliste prendra garde aux risques d'une discrimination propagée par les médias et s'efforcera d'éviter de faciliter une telle discrimination, fondée notamment sur la race, le sexe, les mœurs sexuelles, la langue, la religion, les opinions politiques et autres et l'origine nationale ou sociale.

 

8. Le journaliste considèrera comme fautes professionnelles graves:

 * le plagiat      

 

 * la distorsion malveillante

 

 * la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement

 

  * l'acceptation d'une quelconque gratification en raison de la publication d'une information ou de sa suppression.

 

9. Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus.  Dans le cadre du droit prévalant dans chaque pays, le journaliste n'acceptera, en matière professionnelle, que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de toute intrusion gouvernementale ou autre."